🧐 Quels sont les DEUX moyens de contester un refus de séjour motivé par le fait que la présence de l’étranger en France constitue une menace pour l’ordre public ?

Les gens parlent sur le podium

Premier moyen (le plus évident) : soutenir que les faits reprochés NE CARACTÉRISENT PAS une menace pour l’ordre public (au sens de l’article L. 432-1 du CESEDA).

On est là sur un contrôle classique de qualification juridique des faits (les faits reprochés à l’étranger entrent-ils ou non dans la case “menace pour l’ordre public” ?).



A cet égard, le juge administratif exerce un contrôle NORMAL de la qualification de “menace pour l’ordre public” (CE, 17 octobre 2003, 249183).

Par exemple, on peut soutenir que les condamnations pénales figurant sur le casier judiciaire de l’étranger sont anciennes et ne permettent pas de caractériser une menace pour l’ordre public à la date de la décision attaquée (CAA Lyon, 9 juin 2022, 21LY03277).

Second moyen : soutenir que, compte tenu de l’atteinte portée à la vie privée et familiale de l’étranger par le refus de séjour, le motif d’ordre public N’EST PAS SUFFISAMMENT GRAVE pour justifier un tel refus (CE, 5 juin 2013, 366219).

Il ne s’agit plus d’un contrôle de qualification juridique des faits, mais d’un contrôle de proportionnalité (de type CEDH).

Quand bien même les faits constitueraient une menace pour l’ordre public, cette menace peut être contrebalancée par le droit à la vie privée et familiale de l’étranger.

Une personne montre une décision de justice

Dans un arrêt récent (CAA Bordeaux, 25 octobre 2022, 22BX00872), la cour administrative de Bordeaux a procédé à ce type de contrôle :

- Côté menace à l’ordre à l’ordre public : des condamnations pénales assez récentes, notamment pour trafic de stupéfiant

- Côté vie privée et familiale : l’étranger séjourne depuis l’âge de 9 ans en France (et ne peut donc être éloigné), n’a pas de lien avec un autre pays, toute sa famille (avec qui il entretient des liens d’affection vit régulièrement en France), il dispose d’un CAP et il a obtenu une promesse d’embauche.

La CAA en a déduit que le refus de renouvellement de titre de séjour portait au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.

L’étranger en cause était un cas malheureusement classique de “ni-ni” : refus de titre de séjour mais pas d’éloignement (car faisant partie des étrangers “protégés” par les dispositions de l’article L. 611-3, 2° : étranger qui réside habituellement en France depuis l’âge de 13 ans).

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