🧐 L’employeur satisfait-il à son obligation de fournir du travail à son salarié à hauteur de la durée du travail convenu, lorsqu'il lui laisse toute liberté pour organiser son emploi du temps ?

Un employé motivé travaillant sur un projet

🤓 Non !!

Dans un arrêt récent (Soc. 1er mars, 21-15.617), la Cour de cassation rappelle que "l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir du travail au salarié qui se tient à sa disposition".

Dans cette affaire, l'employeur avait engagé une femme de ménage à temps partiel, à hauteur de 60 heures par mois.

La salariée, qui n'effectuait pas ces 60h mensuelles, avait formé devant le juge une demande en paiement d'un rappel de salaire et une demande tendant à ce que sa démission soit analysée en une prise d'acte emportant les effets d'un licenciement injustifié.

La cour d'appel l'avait débouté de ces demandes, au motif que la salariée avait toute liberté pour organiser son emploi du temps, qu'il lui appartenait d'assurer le nombre d'heures prévu par son contrat et que, dans une lettre répondant au courrier de démission de la salariée, l'employeur lui avait déclaré : "Comme je vous l'ai fait remarquer depuis un certain temps, vous n'effectuez plus 60h mensuelles comme il était demandé dans votre contrat".

La Cour de cassation censure l'arrêt en relevant que ces motifs étaient "impropres à établir que l'employeur justifiait avoir satisfait à son obligation de fournir du travail à la salariée à hauteur de la durée de travail convenue et rapportait la preuve de ce que cette dernière ne s'était pas tenue à sa disposition ou aurait refusé d'exécuter le travail".

Ainsi :

1️.- il appartient à l'employeur d'établir qu'il a bien satisfait à son obligation de fournir du travail.

2️.- si le salarié n'assure pas le nombre d'heures prévu au contrat, il appartient à l'employeur de prouver que le salarié ne s'est pas tenu à sa disposition ou qu'il a refusé d'exécuter le travail.

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