🧐 Le préfet peut-il fonder un refus de titre de séjour en raison de la menace à l’ordre public sur des faits dont il a eu connaissance à la suite de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ?

🤓 Oui, mais seulement s'il respecte la procédure !

violation of public order

Dans une décision récente, la cour administrative d'appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 12 mars 2024, 23BX02083) rappelle le cadre juridique applicable.

En l’espèce, elle constate d’abord deux éléments :

  • d’une part, que les faits reprochés à l’étranger ont été portés à la connaissance des services préfectoraux à la suite de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires ;

  • d’autre part, que le préfet n’établit pas avoir saisi, avant de refuser la délivrance du titre, les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d’information, ou le procureur de la République aux fins de demandes d’informations des suites judiciaires.

En effet, l’article R. 40-29 du code de procédure pénale prévoit cette saisine obligatoire avant toute prise de décision défavorable liée à la consultation du fichier TAJ.

Le juge rappelle la jurisprudence classique “Danthony”, à savoir que les vices affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’entachent d’illégalité la décision que s’ils ont été susceptibles d’exercer, en l’espèce, une influence sur la décision prise ou qu’ils ont privé les intéressés d’une garantie.

En l’espèce, l’absence de ladite saisine entre bien dans ce cadre puisqu’elle a privé le requérant d’une garantie.

La CAA estime donc que le préfet ne pouvait se fonder sur ces éléments pour refuser la délivrance d’un titre de séjour au requérant.

A l’inverse, le préfet aurait pu fonder cette décision sur des faits mentionnés au TAJ s’il avait respecté la procédure prescrite.

Certains arrêts de cours administratives d’appel avaient déjà jugé en ce sens pour faire droit à la demande de l'étranger (voir par exemple en référé, CAA Paris, 6 février 2023, 22PA05335 ou au fond CAA Bordeaux, 31 mai 2023, 23BX00139).

D’autres ont écarté le moyen en estimant que la preuve de l’absence de saisine incombait au requérant (par exemple, CAA Nantes, 17 décembre 2021, 21NT01854 : “M. D... n'apporte aucun élément de nature à établir ou même à faire présumer que le préfet aurait fondé sa décision sur des informations recueillies en méconnaissance de ces mêmes dispositions.”).

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