🧐 Un refus de titre de séjour motivé par la menace à l’ordre public que constitue la présence de l’étranger en France doit-il être annulé si l’arrêté ne vise pas l’article L. 412-5 du CESEDA ?

🤓 Oui !

C'est ce que vient de juger la cour administrative d'appel de Bordeaux (CAA Bordeaux 15 février 2024, 23BX02409), dans une affaire où un étranger s'était vu refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, au motif :

- d'une part, qu'il ne justifiait pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant français depuis sa naissance ou au moins deux ans (cf. art. L. 423-7 du CESEDA).

- et, d'autre part, que sa présence en France représentait une menace à l'ordre public.

On sait que l'article L. 412-5 du CESEDA prévoit que "la circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire".

Mais encore faut-il que le préfet vise cet article dans son arrêté, afin que l'étranger ait connaissance des fondements juridiques du refus.

L'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration exige en effet que la décision du préfet comporte "l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision".

En l'espèce, la cour administrative d'appel a constaté que la décision faisait référence, dans ses motifs, à l'article L. 423-7 du CESEDA, sur le fondement duquel la demande de l'intéressée avait été présentée.

Mais elle a relevé que l'arrêté ne visait ni ne faisait référence aux dispositions de l'article L. 412-5 de ce code : "Par suite, cette décision ne comporte pas l'énoncé complet des considérations de droit qui en constituent le fondement et [l'étranger] est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour qui lui a été opposée est insuffisamment motivée et, par suite, illégale".

❗Point très important : annuler un refus de titre ou une OQTF sur un moyen de légalité externe, ce n'est pas, comme on le pense souvent, "repousser le problème dans le temps".

La légalité d'un refus de titre ou d'une OQTF s'apprécie à la date à laquelle ils ont été pris.

La période comprise entre la date à laquelle a été pris l'arrêté annulé (sur un moyen de légalité externe) et la date à laquelle est prise la nouvelle décision (pendant laquelle l'étranger continuera de vivre en France, de travailler, de constituer une vie privée et familiale, etc.) jouera le plus souvent en faveur de l'étranger.

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