🧐 Y a-t-il en ITALIE des défaillances systémiques interdisant de "dubliner" des demandeurs d'asile vers ce pays ?

Le rôle des tribunaux administratifs

🤓 Oui !!

D’abord, il faut rappeler que le gouvernement italien a annoncé, le 5 décembre 2022, une "suspension temporaire" des transferts Dublin vers l’Italie, motivée selon lui par la “saturation des structures d’accueil destinées aux demandeurs d’asile”.

Dans ce contexte, le transfert d’un demandeur d’asile en Italie apparaît donc aller à l’encontre des garanties de la procédure d’asile.

Les tribunaux administratifs de Nantes et de Paris ont commencé à ouvrir la voie sur cette question dès mars 2023. Dans trois décisions, le juge administratif a pris en compte la situation italienne pour estimer que le préfet aurait dû mettre en oeuvre la clause dérogatoire prévue à l’article 17 du règlement Dublin III (TA Nantes, 21 mars 2023, 2303064 ; TA Nantes, 18 avril 2023, 2303902 ;TA Paris, 9 mai 2023, 2307899).

Ces trois jugements n'ont toutefois pas relever de "défaillances systémiques" : dans chaque espèce, le requérant se trouvait par ailleurs en situation de vulnérabilité ou dans un état de santé fragile.Mais très récemment, dans trois décisions du 22 mai 2023 (n°2301712, 2301631 et 2301655), le tribunal administratif de Rouen est allé jusqu’à estimer, eu égard à cette suspension des transferts, qu’il existait des défaillances systémiques en Italie (article 3 du règlement Dublin III).

Ces trois jugements s’appuient notamment sur :

- La circonstance que les autorités italiennes aient été priées "d'appliquer les règles de Dublin " par des Etats de l'Union européenne ainsi que par la Suisse, cette problématique ayant notamment été évoquée, le 9 mars 2023, lors du Conseil Affaires intérieures qui s'est déroulé à Bruxelles ;

- Deux décisions du 26 avril 2023 du Conseil d'Etat néerlandais interdisant au gouvernement des Pays-Bas les transferts vers l'Italie au motif qu’il existe “un risque réel que les demandeurs d’asile se retrouvent dans une situation de maltraitance matérielle de très grande ampleur lors du transfert vers l'Italie et soient confrontés à un contexte de privation qui les empêche de subvenir à leurs besoins fondamentaux tels que le logement, la nourriture et l'eau courante”.

Eu égard à ces éléments, le tribunal administratif de Rouen a donc annulé les décisions de transfert prises à l’encontre des requérants sur le fondement de la méconnaissance de l’article 3 du règlement Dublin II.

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