Recevabilité des demandes en droit du travail : la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu, le 10 juillet 2024, 4 arrêts publiés au Bulletin
1. Interruption du délai de prescription par une demande tendant "au même but"
La Cour de cassation juge avec constance, au visa de l'article 2241 du code civil, que :
si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première
La chambre sociale vient de fournir deux illustrations de demandes tendant à un seul et même but.
👉 Soc. 10 juillet 2024, 22-20.049, publié au Bulletin
Une nouvelle demande tendant au paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé poursuit le même but que la demande initiale tendant à la nullité de la convention de forfait en jours, à savoir la sanction du manquement par l'employeur à ses obligations en matière de droit au repos et paiement des heures de travail effectuées.
Cette demande est donc virtuellement comprise dans la demande initiale, qui a interrompu le délai de prescription.
👉 Soc. 10 juillet 2024, 23-14.373, publié au Bulletin
La demande (en mai 2017) tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et la contestation (en février 2019) du licenciement (datant de juin 2017) tendent à un seul et même but, à savoir la réparation des conséquences de la rupture du contrat de travail que le salarié estimait imputable à l'employeur.
La première interrompt donc le délai de prescription de la seconde.
2. Absence de nouveauté de la demande tendant "aux mêmes fins" que la demande initiale
On sait qu'une demande nouvelle en appel est, en principe, irrecevable (art. 564 du code de procédure civile).
Mais, en vertu de l'article 565 du code de procédure civile, les demandes ne sont pas nouvelles "dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent".
👉 Soc. 10 juillet 2024, 22-16.805, publié au Bulletin
Dans cette affaire, un salarié avait demandé aux premiers juge l'annulation de son licenciement pour discrimination, ainsi que le paiement des salaires et des congés payés afférents pendant la période d'éviction et d'une indemnité compensatrice au titre des congés payés que l'employeur lui avait imposé de prendre sans délai de prévenance.
En appel, il a présenté une nouvelle demande au titre des congés payés acquis au cours d'un arrêt de travail pour maladie.
La Cour de cassation a jugé que cette demande tendait aux mêmes fins que les précédentes, à savoir l'indemnisation des conséquences du non-respect par l'employeur de son obligation d'assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé.
Elle n'était donc pas nouvelle.
3. Recevabilité d'une demande additionnelle se rattachant aux prétentions originaires par un "lien suffisant
On sait que, selon l'article 70 du code de procédure civile, "les demandes additionnelles ou reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant".
👉 Soc. 10 juillet 2024, 23-15.453, publié au Bulletin
Dans cette affaire, une salariée avait demandé la nullité de son licenciement pour harcèlement moral.
Elle avait ensuite fait une demande de rappel de salaire, congés payés afférents et dommages-intérêts pour non respect des dispositions conventionnelles relatives au salaire minimum.
Dès lors que la salariée invoquait le non-respect de la classification conventionnelle tant comme élément laissant supposer l'existence du harcèlement moral fondant sa demande de nullité, qu'à l'appui de ses demandes additionnelles, celles-ci présentaient un "lien suffisant" avec les demandes originaires.
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