9. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'admission au séjour présentée pour M. C le 9 juin 2022, puis les 20 juin 2022, 29 juillet 2022 et 26 septembre 2022, à la préfecture de Vaucluse, portait non seulement sur la délivrance d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, mais également sur son admission au séjour en qualité d'étudiant sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C, la préfète de Vaucluse s'est fondée sur la rupture de la vie commune entre les époux. Toutefois, alors que l'arrêté attaqué se borne à indiquer au surplus que " le fait que le requérant ait entrepris une formation professionnelle se terminant le 30 juin 2023 ne saurait lui ouvrir des droits au séjour ", il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Vaucluse aurait réellement examiné la demande d'admission au séjour au titre de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cet article n'étant pas visé dans la décision attaquée. Ainsi, la préfète de Vaucluse a entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen complet de la demande de titre de séjour présentée par M. C.
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