5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée du 2 juin 2022, que le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté comme irrecevable la demande de titre de séjour présentée par Mme B en raison de son état de santé au motif que sa demande de titre de séjour a été enregistrée le 7 avril 2022 postérieurement au délai de trois mois suivant sa demande d'asile en octobre 2019 prévu par les dispositions combinées des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Néanmoins, Mme B soutient, sans être contredite par le préfet en défense, n'avoir aucunement reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel ne lui est donc pas opposable.
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