4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est, à la date de la décision attaquée, marié avec une ressortissante de même nationalité qui réside régulièrement sur le territoire sous couvert d'une carte de résident après avoir obtenu le statut de réfugiée et avec laquelle il a eu deux enfants qui, par application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile bénéficient également de la protection accordée à leur mère. Dans ces conditions, et dans les circonstances particulières de l'espèce liées au statut de réfugié des enfants du requérant et de la mère de ces derniers, l'intérêt supérieur de ces enfants implique, afin qu'ils ne soient pas privés de la présence de l'un de leurs deux parents, que M. A demeure sur le territoire français de manière régulière. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée portant refus d'admission au séjour méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant
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