2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) /4°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;(...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. (...). ". Aux termes de l'article L. 313-2 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. (...). ". Aux termes du sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 de ce code : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. ".
3. D'une part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 313-11 et L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que si la production par l'étranger d'un visa de long séjour est une condition pour la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au titre du 4° de l'article L. 313-11, elle ne l'est pas pour la délivrance de cette carte au titre du 7° du même article. D'autre part, il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 211-2-1 du même code qu'une telle condition serait nécessaire, dès lors que cet article ne vise que les procédures de délivrance des visas, et non des cartes de séjour. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'en jugeant que le préfet de Mayenne avait pu légalement se fonder sur l'absence de production d'un visa de long séjour pour rejeter la demande de délivrance d'une carte de séjour au titre du 7° de l'article L. 313-11, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
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