Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., interpellé en situation irrégulière à Drancy, dans le département de la Seine Saint-Denis le 13 mai 1996, a été transféré immédiatement dans les locaux de la Direction des services de la police judiciaire à Paris, où il a été placé en garde à vue ; qu'il se trouvait encore dans lesdits locaux le 14 mai 1996, à la date de signature de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE dans le ressort duquel étaient situés les locaux où était retenu M. X... était compétent pour prendre la mesure d'éloignement contestée ;
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