Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ( ...) 6° L'étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 p. 100" ; que M. Rifoe Z... s'est vu reconnaître, en 1996, un taux d'incapacité permanente de 40 p. 100 ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que cette incapacité est consécutive à un accident de la circulation dont M. Rifoe Z... a été victime, en 1982, au Cameroun et pour lequel il ne peut prétendre à une rente d'invalidité servie par un organisme français, au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article 25, 6°, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, manque en fait ;
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