Considérant toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X apporte à son père qui est atteint d'une affection invalidante chronique ne lui permettant plus d'accomplir les gestes de la vie courante, une aide indispensable qu'aucun autre membre de la famille présente en France n'est en mesure de fournir ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué du PREFET DE POLICE du 23 avril 2003 est entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences d'une mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de M. X ;
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