Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 221-1 du code de justice administrative, les présidents de cour administrative d'appel et les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du même code, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des fais et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; que l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société requérante s'est bornée, dans sa requête d'appel, à reproduire intégralement et exclusivement le texte de son mémoire de première instance ; que le Président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a pu dès lors, sans dénaturer les pièces du dossier ni commettre d'erreur de droit, estimer que ledit appel ne satisfaisait pas aux prescriptions précitées et le rejeter comme manifestement irrecevable ;
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