Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen à l'encontre de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 18 avril 1991, n'était pas rédigée en langue française ; qu'il ne ressort pas du dossier que M. X... ait sollicité l'assistance d'un interprète ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande, comme non recevable ;
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