Mais considérant qu'il appartenait au PREFET DES COTES D'ARMOR de s'assurer que la mesure de reconduite ne comportait pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ; qu'il résulte du certificat médical établi le 31 octobre 1990 par le chef du service de maternité-gynécologie du centre hospitalier de Lannion, que Mlle X..., enceinte et sortant d'une période d'hospitalisation due à son état de grossesse, ne pouvait, à la date de la décision attaquée, supporter un voyage sans danger ; que, par suite, et bien que ce certificat n'ait été produit que devant le tribunal administratif, il ressort des pièces du dossier que le PREFET DES COTES D'ARMOR a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ; qu'il n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 31 octobre 1990
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