Considérant, d'une part, qu'en vertu du II et du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011, l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai ou bien d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision ainsi que de celles qui l'accompagnent le cas échéant ; qu'en fixant à quarante-huit heures le délai dans lequel un recours peut être introduit, le législateur a entendu que ce délai soit décompté d'heure à heure et ne puisse être prorogé ; que les dispositions du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, issues du décret attaqué, prévoyant que le délai de recours de quarante-huit heures n'est susceptible d'aucune prorogation se bornent ainsi à expliciter les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la requête ne saurait contester la constitutionnalité des dispositions en cause et notamment leur conformité à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen à laquelle renvoie le préambule de la Constitution, faute d'avoir, conformément au premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, présenté une question prioritaire de constitutionnalité par mémoire distinct ;
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