Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : "la motivation exigée par la présente loi doit ... comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; que la décision attaquée du 30 juillet 1987 ne comporte pas l'énoncé des considérations de fait sur lesquelles le ministre s'est fondé pour prononcer l'assignation à résidence de M. X... dans le département de la Creuse, alors que celui-ci résidait et exerçait sa profession dans les Alpes-Maritimes, et que le ministre n'était pas tenu de recourir à une telle mesure restrictive de liberté ; que ladite décision est par suite, insuffisamment motivée ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la décision attaquée ;
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