Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Réda X..., de nationalité algérienne, vit en France depuis l'âge de huit ans, qu'il a été élevé par son beau-père, de nationalité française, et que son demi-frère possède la nationalité française ; que dans les circonstances de l'espèce, s'il est établi qu'il s'est rendu coupable d'infractions lui ayant valu, de 1987 à 1990, des condamnations pour vol avec violence à des peines d'emprisonnement de deux mois, un an et trois mois, et deux ans dont six mois avec sursis, les décisions attaquées lui refusant le renouvellement de sa carte de résident ont néanmoins, compte-tenu de l'absence de tout lien de M. X... avec un pays autre que la France, ainsi que du comportement de l'intéressé depuis sa dernière condamnation, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'il suit de là que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
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