3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'OFPRA ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en l'absence d'une telle notification, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire ; qu'en cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de la Cour nationale du droit d'asile a été régulièrement notifiée à l'intéressé, le cas échéant en sollicitant la communication de la copie de l'avis de réception auprès de la cour ;
4. Considérant que la cour administrative d'appel de Versailles a relevé que le préfet de la Seine-Saint-Denis se bornait à produire devant elle le relevé des informations de la base de données " Telemofpra ", tenue par l'OFPRA et relative à l'état des procédures de demandes d'asile ; qu'en jugeant qu'il ne justifiait pas ainsi que la décision du 16 avril 2012 de la Cour nationale du droit d'asile avait été régulièrement notifiée à M.B..., elle n'a ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ni commis d'erreur de droit ; que, par suite, le pourvoi du ministre de l'intérieur doit être rejeté ;
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