Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-2 code de justice administrative applicable au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Le délai de recours est d'un mois à compter de la décision attaquée (...) ; qu'en application de l'article 642 du nouveau code de procédure civile, un délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé d'admettre M. A au séjour a été régulièrement notifié à l'intéressé le 27 janvier 2010 ; que le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 775-2 du code de justice administrative expirait le 28 février ; que ce jour étant un dimanche, la demande de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté, qui a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le lundi 1er mars 2010 était encore recevable ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son ordonnance du 23 mars 2010, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme tardive et, ainsi, à demander l'annulation de ladite ordonnance ;
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