10. Le moyen tiré de la violation par une autorité d'un Etat membre de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, selon lequel : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) ", est inopérant dès lors que ces obligations ne s'imposent qu'aux institutions, organes et organismes de l'Union. Toutefois, le requérant doit être regardé comme invoquant la méconnaissance de son droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... ait été entendu, lors de son rendez-vous au guichet portant sur sa demande de régularisation, sur l'interdiction de retour sur le territoire français qui lui a été notifiée au guichet. Le moyen tiré de ce que son droit d'être entendu a été méconnu doit par suite être accueilli.
11. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 14 octobre 2021 du préfet des Hauts-de-Seine lui faisant interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans et refusant d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
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