Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir statuant sur la légalité des décisions prises en matière de séjour ou d'obligation de quitter le territoire français, de tenir compte de l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache aux constatations de fait mentionnées dans une décision définitive du juge pénal statuant sur le fond de l'action publique et qui sont le support nécessaire de son dispositif.

4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. B... le bénéfice de la carte de séjour temporaire prévue par les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, la préfète de l'Ariège s'est fondée sur le fait qu'il ne justifiait pas avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans.

5. Toutefois, par un jugement du 21 janvier 2019, devenu définitif, le tribunal correctionnel de A... a considéré que M. B... était né le 14 mai 2001 et s'est, par suite, déclaré incompétent pour statuer sur le chef de détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs et sur le chef d'usage de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité accordant une autorisation, tous deux commis le 6 mars 2018 à A....

6. Dès lors que M. B... a été confié à l'aide sociale à l'enfance du département des Pyrénées-Atlantiques, une première fois par une ordonnance du 15 février 2018 du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Foix puis, une seconde fois par un jugement du tribunal pour enfants de A... du 24 avril 2019, la préfète de l'Ariège n'a pu lui refuser légalement le bénéfice de la carte de séjour temporaire sollicitée, en se fondant sur la circonstance qu'il ne justifiait pas avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans. Par suite, la décision du 12 décembre 2019 refusant à M. B... le titre de séjour qu'il avait sollicité, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et l'obligeant à se présenter une fois par semaine au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie doivent être annulées.

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

L'âge du requérant est établi par une constatation de fait, revêtue de l'autorité absolue de la chose jugée, mentionnée dans une décision pénale statuant sur l'action publique

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