4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté portant assignation à résidence de M. C... a été notifié le 26 novembre 2021 à 17 h 10 avec la mention du délai de recours contentieux de quarante-huit heures ouvert à son encontre. Le requérant n'était ainsi pas recevable à demander l'annulation de cette mesure d'assignation par sa requête enregistrée le 29 novembre 2021 à 16 h 51 au greffe du tribunal administratif de Nîmes. Si, dans ces dernières écritures, l'intéressé sollicite une " levée de forclusion " en raison d'une impossibilité à agir faute d'être assisté, une telle circonstance n'est pas de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux à compter de la notification régulière de la mesure portant assignation à résidence. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que la notification de l'arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français comportait la mention d'un délai de recours contentieux de " 2 jours " en lieu et place du délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette mention erronée faisait dès lors obstacle à ce que ce délai de recours puisse commencer à courir à l'encontre de l'arrêté obligeant M. C... à quitter sans délai le territoire français. Dans ces conditions, ces conclusions ne pouvaient être regardées comme entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
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