Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

3. Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a épousé, en avril 2006, un ressortissant sénégalais titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 27 juin 2022, d'ailleurs renouvelé jusqu'au 28 août 2024, et que de cette union sont nés deux enfants, respectivement en 2009 et en 2013. Mme A... soutient que son époux participe à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, alors même qu'il n'habite pas au sein de l'hôtel social auprès duquel elle est logée, aux côtés de ses enfants, en raison de la nécessité pour lui de résider à proximité de l'hôpital au sein duquel il subit, trois fois par semaine des séances d'hémodialyse. La requérante produit, au soutien de ses allégations, outre des attestations de ses deux enfants, une attestation, datée du 19 octobre 2022, du réceptionniste de l'hôtel social auprès duquel elle est hébergée, indiquant que son époux rend visite régulièrement à ses enfants et à son épouse, une attestation, datée du 13 avril 2023, d'une autre pensionnaire de cet hôtel, faisant également état des visites de M. A..., une attestation, datée du 20 avril 2023 de la directrice de l'école au sein de laquelle est scolarisée sa fille, soulignant que les parents de celle-ci suivent ses résultats, signent ses cahiers régulièrement et assistent toujours aux réunions parents/professeurs, enfin, une attestation d'un professeur, datée du même jour, indiquant que l'époux de Mme A... s'informe régulièrement de la scolarité de sa fille. Ainsi, Mme A... établit que son époux, en situation régulière sur le territoire français, participe à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que l'arrêté contesté méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants, et donc les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

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L'OQTF, qui a pour effet de séparer l'enfant du requérant de l'un de ses deux parents, porte atteinte à l'intérêt supérieur de de l'enfant

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