Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

2. Aux termes de l'article L. 313-14 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. "

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., s'il est célibataire sans enfant, et entré en France à l'âge de 29 ans, établit par les pièces qu'il produit, dont le nombre, la diversité et l'origine ont une force probante suffisante, qu'il réside en France, au domicile de ses parents qui sont en situation régulière, sans discontinuer depuis 2002. Il est par ailleurs titulaire depuis 2018 d'un contrat de travail à durée indéterminée. Dans ces conditions, eu égard en particulier à la durée de sa résidence habituelle en France, qui aurait au demeurant rendu nécessaire la consultation de la commission du titre de séjour, M. A... est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

Le requérant justifie d'au moins dix ans de résidence habituelle en France

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