Considérant que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent en aucun cas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public ;
Considérant qu'après avoir rappelé que Mme A épouse B, ayant été condamnée le 10 septembre 2004 par la Cour d'assises de Paris à dix ans de réclusion criminelle pour meurtre, sera expulsée du territoire, le préfet de police, qui n'a produit ni en première instance ni en appel, ne justifie pas qu'à la date de l'arrêté contesté la présence de Mme A épouse B sur le territoire français représenterait une menace grave à l'ordre public, alors qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'extrait du rapport d'expertise établi par le docteur Thuillier que la requérante ne parait pas dangereuse en milieu libre et que, si elle nie les faits de meurtre, elle ne présente aucune pathologie mentale ni trouble psychologique ; qu'elle a bénéficié de plusieurs permissions de sortie au cours des dernières années de sa détention sans aucun incident et que, depuis sa libération, aucun trouble à l'ordre public ne lui a été imputé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
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