Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".

9. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, pris le 2 août 2022, Mme B... résidait en France depuis six années et qu'elle a occupé, à compter de l'année 2019, un emploi en qualité d'agent de service. La fille de la requérante, entrée en France à l'âge de huit ans, a été scolarisée à compter de l'année 2017-2018 en cours élémentaire 2ème année et était scolarisée, à la date de la décision attaquée, en classe de 5ème. Mme B... n'a fait l'objet d'aucune autre mesure d'éloignement que celle qui est contestée dans la présente procédure. Par ailleurs, la circonstance que la requérante ait utilisé une fausse carte d'identité italienne, document qui a été remis aux services de la préfecture de police le 20 juin 2022, n'est pas suffisante pour considérer que la présence en France de l'intéressée constitue une menace à l'ordre public. Dès lors, en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de Mme B..., le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à demander l'annulation du jugement n° 2213384/3 du 17 février 2023 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ainsi que l'annulation de cette décision.

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La durée de l'IRTF n'est pas justifiée

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