3. Il résulte de ces dispositions que le préfet doit prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre d'un étranger auquel est notifiée une obligation de quitter le territoire français sans délai, à moins que celui-ci ne fasse état de circonstances humanitaires avérées. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
4. Pour annuler la décision contestée devant lui, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a relevé que la décision portant interdiction de retour pour une durée de trente-six mois se fondait plus particulièrement sur la menace à l'ordre public résultant du signalement dont M. C... avait fait l'objet pour participation à un attroupement en vue de commettre des violences et des dégradations à Paris et elle a estimé que ni son entrée sur le territoire en 2018, alors qu'il était pris en charge comme mineur, ni son maintien irrégulier sur le territoire français à sa majorité, lié aux difficultés rencontrées à régulariser sa situation, ni encore le fait isolé de menace à l'ordre public, dont la matérialité était contestée par le requérant, qui n'avait d'ailleurs pas fait l'objet de poursuites pénales, n'étaient suffisants pour fonder une telle durée d'interdiction.
5. Il n'est pas contesté que M. C... est arrivé en France alors qu'il était mineur, qu'il a été confié par un jugement en assistance éducative en date du 6 avril 2021 par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Bobigny à l'aide sociale à l'enfance de Seine-Saint-Denis jusqu'à sa majorité soit le 6 mai 2021. Le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis a renouvelé à compter de sa majorité son accueil temporaire par le service de l'aide sociale à l'enfance pour une durée d'un an afin que M. C... puisse solliciter un titre de séjour. Ses démarches ont été retardées en raison de difficultés importantes rencontrées pour obtenir une date de rendez-vous en préfecture afin de pouvoir déposer son dossier de demande de titre de séjour. Par ailleurs, les seules pièces produites par le préfet à savoir une fiche d'interpellation pour des faits de barricade constituée, participation à un " black bloc " et dissimilation de son visage et un procès-verbal en date du 12 février 2022 lui indiquant son placement en garde à vue pour une suspicion de participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations à Paris n'apportent aucun élément pour estimer la matérialité des faits reprochés. En effet, lors de son audition, l'intéressé a déclaré s'être retrouvé au milieu de la manifestation dont il n'avait pas connaissance alors qu'il se rendait sur les Champs-Elysées et avoir été touché aux yeux par le gaz lacrymogène suite à l'intervention des forces de l'ordre et à l'usage de moyens lacrymogènes pour mettre fin à ces échauffourées. Il a, à cette occasion, dissimulé son visage afin de se protéger des effets des gaz lacrymogènes. Enfin, aucune poursuite pénale n'a été engagée à son encontre. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, c'est à bon droit que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a estimé que la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
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