3. Aux termes de l'article R. 522-1 du code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application de l'article L. 521-1, après accomplissement des formalités prévues à l'article L. 522-1, est (...) à Paris, le préfet de police ". L'article R. 522-2 du même code dispose que : " L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 est le ministre de l'intérieur ".
4. Par ailleurs, l'article L. 321-4 du code du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'un titre de circulation pour étranger mineur est délivré de plein droit à l'étranger mineur résidant en France dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident. L'article
D. 321-20, alors applicable, du même code dispose que : " Le document de circulation pour étranger mineur est délivré pour une durée de cinq ans, renouvelable. / Toutefois sa validité cesse, et il doit être restitué par son titulaire, lorsque sont expirés les délais prévus aux 1° et 2° de l'article R. 311-2 ou lorsqu'un titre de séjour ou un titre d'identité républicain lui est délivré... ". L'article R. 311-2 1°, qui traite notamment des conditions dans lesquelles sont délivrés les titres de séjour à l'étranger qui séjournait déjà en France lorsqu'il devient majeur, prévoit que : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : / 1° Soit, au plus tard, avant l'expiration de l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, si l'étranger peut obtenir de plein droit un titre de séjour en application soit de l'article L. 313-7-2, soit des 1°, 2°, 2° bis ou 10° de l'article L. 313-11, soit de l'article L. 313-13, soit de l'article L. 313-21, soit de l'article L. 313-24, soit des 8° ou 9° de l'article L. 314-11, soit de l'article L. 314-12 ; (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré en France le 6 juin 2004 sous couvert d'une procédure de regroupement familial et qu'il a été muni le 26 janvier 2005 d'un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu'à sa majorité, soit le 31 mars 2007. A sa majorité, M. B...tenait des dispositions précitées du 1° de l'article R. 311-2 le droit de résider régulièrement en France, le temps qu'il présente une demande de titre de séjour dans l'année qui suivrait ses dix-huit ans. Il était donc, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Paris en situation régulière entre le 1er avril 2007 et le 1er avril 2008. Une carte de résident de dix ans, valable jusqu'au 9 avril 2018 lui a été délivré le 10 avril 2008. A la date de l'arrêté d'expulsion, il justifiait donc d'une présence régulière en France d'environ treize ans et sept mois. Si le préfet de police soutient qu'il n'est pas certain que M. B...aurait effectivement résidé en France entre le 6 juin 2004 et le 20 février 2018, les doutes qu'il a exposés pour la première fois en cause d'appel ne se fondent sur aucun élément précis. Il ressort au contraire de l'ensemble des pièces du dossier et notamment des relevés d'infraction et de détention, et des documents relatifs à la situation sociale et à la santé de M.B..., que la continuité de son séjour en France depuis 2004 ne saurait être sérieusement contestée. Si les trois années passées en prison doivent être déduites de cette durée de séjour régulier, M. B...justifiait néanmoins d'un séjour régulier en France de plus de dix ans. Il en résulte qu'il n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais dans celles du 4° de l'article L. 521-2 de ce même code. Dès lors, le préfet de police n'avait compétence pour prendre une décision qui, en vertu des dispositions de l'article R. 522-2, relevait du ministre de l'intérieur.
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