2. Il ressort des pièces du dossier, notamment des titres de séjour produits par la requérante depuis l'année 2012, ainsi que de l'attestation de présence délivrée le 16 avril 2019 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que Mme A... a été mise en possession d'une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler le 1er février 2007, qui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 21 mars 2019. A compter de cette dernière date et jusqu'à la date de la décision attaquée, l'intéressée a été placée sous récépissé de demande de carte de séjour. Il résulte de ce qui précède que la requérante, âgée de 68 ans à la date de la décision attaquée était, à cette même date, en situation régulière en France de manière continue depuis plus de douze ans. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce et alors même que Mme A..., qui est divorcée, a onze enfants dont aucun ne réside en France, le refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire doit être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Cette illégalité entraîne, par voie de conséquence, celles de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination.
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