2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 / (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de celles produites pour la première fois en appel, que M. A... justifie de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, en particulier au titre de la période du 1er janvier 2020 au 29 novembre 2021. Par suite, l'intéressé est fondé à soutenir qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 435-1, le préfet de police était tenu, avant de statuer sur sa demande, de saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, comme le soutient le requérant, le préfet de police a entaché la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour d'un vice de procédure. L'illégalité de cette décision entraîne, par voie de conséquence, celle des décisions du même jour par lesquelles le même préfet a obligé M. A... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
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