2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant qu'il ressort du jugement du Tribunal correctionnel de Lyon en date du 5 juillet 2010 que M. B... s'est rendu coupable, en 2009, de faits de violence avec usage d'une arme suivis d'une incapacité de vingt-et-un jours, faits pour lesquels il a été condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement ferme dont un avec sursis, assortie de trois ans de mise à l'épreuve ; qu'il ressort du jugement rendu par le juge de l'application des peines le 25 avril 2012 que, malgré la gravité des actes commis en 2009, M. B... a bénéficié, en 2012, d'une mesure d'aménagement de peine de manière à favoriser sa réinsertion en raison, notamment, de son " comportement exemplaire en détention ", de différents éléments attestant de ses capacités d'intégration sociale et de la circonstance que les faits avaient été commis dans un contexte particulier ; que, dans ce cadre et depuis les faits délictueux, certes encore récents, M. B... n'a commis aucun acte contraire à l'ordre public et a, à l'inverse, adopté un comportement de nature à assurer sa réinsertion sociale et professionnelle ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, en particulier des attestations très détaillées fournies par le compagnon de M. B...et par les enfants de celui-ci, qu'à sa sortie de prison, l'intéressé a repris la vie commune avec son partenaire, de nationalité française, avec lequel il a contracté un pacte de solidarité civile le 9 mai 2006 ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier qu'il a rompu tout lien avec sa famille du fait de son orientation sexuelle, l'homosexualité étant, au demeurant, un délit au Cameroun ; que la commission d'expulsion a d'ailleurs, le 20 février 2013, rendu un avis défavorable à l'expulsion du requérant en considérant que, si l'infraction commise troublait gravement l'ordre public, une mesure d'expulsion porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée ; qu'ainsi, eu égard, d'une part, à la nature particulière du contexte au cours duquel les violences ont été commises et à leur caractère isolé, nonobstant leur gravité, et, d'autre part, aux éléments caractérisant la vie privée de M. B... à la date de l'arrêté en litige, cet arrêté doit être regardé comme ayant été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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