2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
3. Mme B... est mère d'une petite fille, née le 6 juin 2014 qui a été déclarée au service d'état civil le jour de sa naissance par son père, M. D..., de nationalité française et reconnue par lui le même jour. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant souffre depuis sa naissance de drépanocytose homozygote, une pathologie chronique génétique sévère et qu'elle a été hospitalisée à plusieurs reprises depuis sa naissance à raison de sa maladie. L'enfant de Mme B... fait l'objet d'un suivi médical spécialisé mis en place par l'hôpital Robert Debré consistant en une consultation trimestrielle et en un bilan chaque année en hôpital de jour ainsi qu'en un traitement composé d'oracilline spéciafoldine, d'antalgiques et d'hydroxycarbamide. En parallèle, un projet d'accueil individualisé a été mis en place afin que les problèmes de santé de la fille A... la requérante soient pris en compte dans le cadre de sa scolarité et qu'elle puisse y bénéficier des aménagements justifiés par sa maladie. En outre, Mme B..., qui a été en situation régulière en France en sa qualité de parent d'enfant français, justifie disposer d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'assistante de vie depuis le 1er septembre 2018. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu en particulier de l'état de santé de l'enfant de Mme B... dont il n'est pas contesté qu'elle a été reconnue par un père de nationalité française, et quand bien même le père de l'enfant n'établirait pas contribuer à son éducation et à son entretien, le refus de titre de séjour contesté porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de Mme B... qui a vocation à se maintenir sur le territoire français avec sa mère à ses côtés et est contraire à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Mme B... est donc fondée à en demander l'annulation.
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