2. M. A... produit de nombreux documents afin d'établir sa présence en France à compter de 1990, et plus particulièrement, après l'exécution d'une mesure d'éloignement en février 2000, à compter de l'année 2004. Si, ainsi que l'a retenu le tribunal administratif, les pièces produites pour les années 2011 et 2012 sont essentiellement médicales, mais pas uniquement, elles n'en restent pas moins cohérentes avec celles produites au titre des autres années et de ce qu'elles révèlent de la situation de M. A... en France. Prises ensemble, ces pièces permettent à M. A... de justifier d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. Le préfet des Bouches-du-Rhône a dès lors commis une irrégularité en s'abstenant de consulter la commission du titre de séjour préalablement à l'examen de sa demande, en application des articles L. 312-2 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette irrégularité a privé l'intéressé d'une garantie et a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision contestée.
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