8. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
9. La mesure d'éloignement litigeuse constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sûreté publique, à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection des droits et libertés d'autrui. Il n'est pas contesté que M. A...est arrivé en France en 1982, accompagné de sa famille, à l'âge de 8 ans, que l'essentiel de ses attaches familiales se trouve sur le sol français en la personne de son père qui est titulaire d'une carte de résident, ses deux soeurs, ressortissantes françaises, son frère, ressortissant français, sa fille Chaïnesse, qu'il a eue d'une première union avec une ressortissante française, et à l'entretien de laquelle il affirme avoir toujours pourvu, qu'après la séparation avec la mère de cet enfant, il a reconstruit sa vie avec une ressortissante marocaine, titulaire d'une carte de résident, et que de leur union sont nées deux filles, en 2013 et 2014, qui sont scolarisées en France. Toutefois, M. A...n'établit pas avoir des liens avec sa première fille, ni contribuer à son entretien. En outre, rien ne s'oppose à ce que l'ensemble de la cellule familiale formé par l'intéressé, sa compagne marocaine et leurs deux jeunes enfants s'établisse au Maroc. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances et à la gravité des faits reprochés à l'intéressé, le ministre de l'Intérieur n'a pas en décidant son expulsion porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise, ni méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant garantissant la prise en compte de l'intérêt supérieur de ses enfants.
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