4. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A..., le préfet du Val-de-Marne s'est notamment fondé sur l'avis du 1er août 2019 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui précisait que si l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Pour établir que les pompes à insuline sous cutanées, seule technique adaptée pour le traitement de ce patient atteint d'un diabète de type I compliqué d'une neuropathie végétative ne sont pas disponibles au Maroc, M.A... produit un certificat médical en date du 24 janvier 2018 d'un praticien hospitalier en endocrinologie à l'hôpital de Khouribga au Maroc, un certificat médical en date du 29 janvier 2018 d'un praticien hospitalier à l'hôpital de Khouribga ainsi qu'un certificat médical en date du 5 mars 2018 d'un praticien hospitalier au groupement hospitalier de territoire Saint-Denis, Gonesse, Plaine-de-France, faisant tous état de l'indisponibilité du traitement au Maroc. Par ailleurs, M. A... produit un certificat médical en date du 2 novembre 2019 d'un praticien hospitalier en endocrinologie et diabétologie à l'hôpital de Khouribga au Maroc, un certificat médical en date du 5 novembre 2019 du groupe SOS Solidarité de Créteil et un certificat médical en date du 14 novembre 2019, faisant également état de l'indisponibilité du traitement au Maroc. Le préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense devant la Cour, et qui s'est borné en première instance à mentionner qu'il suffit par une simple recherche sur internet, de trouver des hôpitaux ou cliniques spécialisées qui pratiquent les soins adaptés à la maladie du requérant au Maroc, sans produire aucun élément au soutien de ces affirmations, n'établit pas que M. A... pourrait effectivement bénéficier au Maroc d'un traitement adapté à sa pathologie. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, M. A... est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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