10. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. B... a obtenu le bénéfice de la protection internationale en Grèce. Ainsi, le préfet de la Sarthe ne pouvait, sans méconnaître les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fixer l'Erythrée, pays dont M. B... a la nationalité et où il ne peut pas retourner, comme pays de destination. La décision fixant le pays de destination doit, par suite, être annulée en tant qu'elle fixe l'Erythrée comme pays de destination.
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