3. Il ressort des pièces du dossier que, pour démontrer qu'il pourvoit, dans la mesure de ses moyens, à l'entretien et à l'éducation de son enfant français mineur, né le 3 novembre 2019 en France, dont il n'est pas contesté qu'elle a la nationalité française, M. B..., qui l'a reconnue avant sa naissance, a produit en particulier des bordereaux de transfert d'argent. En effet, et alors même qu'il ne partage plus sa résidence avec son enfant depuis 2020, date de la séparation avec sa mère, le montant des virements d'argent effectués au profit de cette dernière, soit 150 euros, chacun, durant la période allant de la date de la naissance à celle de l'arrêté contesté est proportionné à ses capacités contributives, et est donc de nature à établir qu'il a contribué effectivement à l'entretien de sa fille depuis sa naissance. En outre, les factures qui portent son nom établissent que les achats ont été effectués pour subvenir aux besoins de son enfant. Il en est de même de l'attestation médicale selon laquelle il s'investirait de manière régulière dans son éducation, des photographies produites, des captures d'écran de conversations écrites et des témoignages. Enfin, par un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Angers du 7 novembre 2023, qui a homologué " un accord intervenu entre les parties conformément à l'intérêt de l'enfant " en matière d'exercice de l'autorité parentale, de fixation de la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel et de l'octroi à M. B... d'un droit d'accueil, l'intéressé bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement d'une manière régulière. Compte tenu de ces éléments démontrant l'existence d'une relation familiale suivie du requérant auprès de sa fille, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour a pour effet de porter atteinte à cette relation, et est donc contraire à l'intérêt supérieur de cette dernière, en méconnaissance de stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 la convention internationale relative aux droits de l'enfant
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