3. Il est établi par les pièces du dossier que Mme A... vit en couple depuis au moins février 2014 avec un ressortissant algérien titulaire d'un titre de séjour lui donnant vocation à se maintenir durablement en France. Il n'est par ailleurs pas contesté que la requérante n'a jamais été mariée, n'a pas eu d'enfant et qu'elle n'a pour toute famille proche que sa mère, restée au Maroc, et sa soeur, qui réside en France en situation régulière et est en partie paralysée depuis qu'elle a été victime d'un AVC en 2014. Or, il ressort des pièces du dossier, notamment des plusieurs témoignages concordants produits par Mme A... mais aussi de document officiels dont l'un émane d'ailleurs de la préfecture du Loiret, que cette personne dépend de l'aide quasi quotidienne que lui apporte la requérante pour ses soins et ses repas. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté, à la stabilité et à l'intensité de la vie familiale de Mme A... en France, et alors au surplus qu'il n'est pas contesté que le couple qu'elle forme avec son compagnon algérien ne pourrait pas se reformer au Maroc ou en Algérie, l'arrêté du 8 février 2019 du préfet du Loiret est contraire aux dispositions et stipulations rappelées au point précédent et doit, pour ce motif, être annulé.
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