2. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : (...) / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (...) ".
3. M. B... soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure résultant de l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour. S'il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté contesté, que le requérant avait demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Morbihan, après avoir refusé de lui octroyer un titre de séjour sur ce fondement, a relevé que l'intéressé ne justifiait pas " de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour ". Ce faisant, le préfet doit être regardé comme ayant également examiné la demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 précité, quand bien même M. B... ne s'en serait pas prévalu. Or, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que l'intéressé, qui déclare être entré sur le territoire français en 2008 et qui y a bénéficié de plusieurs titres de séjour renouvelés à compter de septembre 2010, réside habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que l'arrêté contesté a été pris au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions citées au point 2, faute d'avoir été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour, qui constitue pour lui une garantie, et à en demander l'annulation.
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