2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. " et aux termes de l'article L.524-1 du même code : " L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article L. 522-1, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens à l'appui d'un recours dirigé contre le refus d'abroger une mesure d'expulsion, de rechercher si les faits sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée pour estimer que la présence en France de l'intéressé constituait toujours, à la date à laquelle elle s'est prononcée, une menace pour l'ordre public, sont de nature à justifier légalement que la mesure d'expulsion ne soit pas abrogée.
3. Au cas d'espèce, M. D..., qui a fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'expulsion en date du 15 septembre 2006 après avoir été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 14 septembre 2004 pour des faits de proxénétisme aggravé a exécuté sa peine. Il ressort des pièces versées au dossier par l'intéressé qu'au cours de sa période d'incarcération, il a suivi différentes formations qualifiantes, a obtenu une attestation de formation d'une durée de 400 heures en qualité " d'agent polyvalent de restauration collective " justifiant notamment de sa parfaite maîtrise du français. Il est également établi que M. D... n'a eu aucun comportement répréhensible ni commis d'autre infraction depuis l'exécution de la mesure d'expulsion en 2006, comme le confirme l'extrait de son casier judiciaire roumain établi à la date du 31 janvier 2018. Il justifie également avoir créé en 2013 une société - Sarl - de droit roumain spécialisée dans le négoce et la vente en gros de champignons, fruits et produits d'herboristerie divers qui sont commercialisés dans toute l'Europe. Plusieurs attestations versées au dossiers, qui émanent de personnes résidant dans la commune de Cluj où l'intéressé demeure et exerce son activité professionnelle, rendent compte de sa bonne moralité et de sa parfaite insertion sociale. Compte tenu de ces différents éléments, et en estimant implicitement mais nécessairement que la présence en France de M. D... constituerait une menace grave pour l'ordre public de nature à justifier le rejet en 2018, de la demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 15 septembre 2006 dont l'intéressé faisait l'objet, la préfète d'Eure-et-Loir a commis une erreur d'appréciation et entaché d'illégalité la décision contestée.
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