10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes de l'arrêté contesté qui se borne à mentionner que M. A... C... ne fait état d'aucune attache personnelle ou familiale, que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas, avant de prononcer la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français en litige, examiné si la présence de M. A... C... en France constituait une menace pour l'ordre public ; qu'il a ainsi fait une application incomplète des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tendant à l'annulation de cette décision, M. A... C... est fondé à soutenir que la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d'erreur de droit et doit, pour ce motif, être annulée ;
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