2. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...est entrée en France le 21 décembre 2015 sous couvert d'un visa de court séjour pour rejoindre son époux, de nationalité nigérienne; qu'il n'est pas contesté qu'elle réside auprès de lui dans le logement qu'il occupe rue Paul Eluard à Nantes avec leur enfant né le 12 octobre 2016 ; que son époux bénéficie, pour une pathologie de longue durée, de cartes de séjour temporaire en qualité d'étranger malade depuis 2013, dont la dernière était, à la date de la décision attaquée, valable jusqu'au 10 février 2017, délivrées au motif que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et pour laquelle il ne peut bénéficier d'un traitement approprié au Niger ; que l'absence de traitement approprié au Niger ne saurait utilement être remis en cause à l'occasion du présent litige par une appréciation médicale désormais divergente produite par le préfet aux termes de laquelle une association de molécules quasi-identique aux antirétroviraux nécessaires à la pathologie de M. C...est disponible au Niger ; que, dès lors, le père de l'enfant ayant vocation, à la date de la décision contestée, à demeurer en France pour y être soigné, l'exécution de la mesure d'éloignement de Mme C...aurait nécessairement pour effet de priver l'enfant Zeinab soit de la présence de sa mère pour le cas où il resterait en France auprès de son père soit de la présence de son père dans le cas inverse ; que, par conséquent, la décision du préfet de Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français a méconnu les stipulations citées au point 2 et doit être annulée ; que la décision fixant le pays de destination doit, par voie de conséquence, l'être aussi ;
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