5. Au soutien de sa demande de titre de séjour, Mme A... a présenté un extrait d'acte de naissance légalisé. Si le préfet d'Ille-et-Vilaine relève, s'appuyant sur le rapport de la police aux frontières de la direction zonale de l'ouest, que cet extrait d'acte de naissance comporte des anomalies, tenant au non-respect des prescriptions de l'article 179 du code civil guinéen, selon lesquelles aucune date ne sera mise en chiffre, et de l'article 170 du même code qui prévoient que dans tous les actes officiels, le prénom doit précéder le nom de famille, de telles circonstances ne suffisent pas à remettre en cause le caractère probant de l'extrait d'acte de naissance présenté. En outre, la circonstance que le cachet humide soit imprimé au jet d'encre n'est pas davantage de nature à remettre en cause l'authenticité de l'extrait d'acte produit. Au surplus, le préfet d'Ille-et-Vilaine ne remet pas sérieusement en cause la régularité de la légalisation de cet extrait. Enfin, Mme A... a produit tant en première instance qu'en appel de nouveaux extraits d'actes de naissance comportant des mentions en tous points concordantes, légalisés par le consulat de Guinée en France, venant corroborer le caractère probant de l'extrait d'acte de naissance qu'elle avait initialement produit. Dans ces conditions, en estimant que Mme A... ne présentait pas les documents justifiant de son état civil et en lui opposant en conséquence l'irrecevabilité de sa demande de titre de séjour, le préfet d'Ille-et-Vilaine a fait une inexacte application de l'article R. 311-2-2 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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