Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

11. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. B... a produit un jugement supplétif n° 9696 tenant lieu d'acte de naissance établi le 19 mars 2018 par le tribunal de première instance de Kindia, légalisé par l'ambassade de Guinée en France le 7 septembre 2020, un extrait d'acte de naissance du 29 mars 2018 portant transcription de ce jugement et enfin, une carte d'identité consulaire délivrée par l'ambassade de Guinée en France.

12. Pour contester l'authenticité de ces actes, la décision contestée énonce que le service territorial de Pontarlier de la police aux frontières a relevé, dans son rapport d'analyse technique du 18 mars 2020, que les actes d'état civil présentés par M. B... sont imprimés sur du papier ordinaire sans aucune sécurité documentaire, que les cachets secs et humides apposés présentent des anomalies telles que des caractères irréguliers et une mauvaise qualité d'exécution qui constituent des contrefaçons, que les signatures du juriste du ministre des affaires étrangères de la République de Guinée légalisant ces deux documents ne sont pas authentiques, qu'ils ne comportent pas les mentions prévues par l'article 196 du code civil guinéen, que de délai de transcription du jugement supplétif méconnaît les articles 601 et 682 du code de procédure civile guinéen et qu'aucune enquête véritable n'a été diligentée sur les déclarations du requérant dans le cadre de la procédure d'établissement du jugement supplétif.

13. D'une part, il ne ressort pas des dispositions du code civil guinéen, et en particulier de son article 193 qui régit les jugements supplétifs, que ces derniers doivent comporter l'ensemble des mentions prévues par les dispositions des articles 175 et 196 du même code relatifs aux actes d'état civil, selon lesquelles les actes d'état civil doivent mentionner l'heure à laquelle ils ont été établis, les lieux et dates de naissance des parents de l'enfant, leur profession et domicile.

14. D'autre part, il ressort de ses termes même que le jugement supplétif 19 mars 2018 du tribunal de première instance de Kindia a été rendu après enquête à la barre et audition de deux témoins, sans qu'en se bornant à invoquer la brièveté du délai entre le dépôt de la requête et ce jugement ou encore l'absence de comparution personnelle de M. B..., la préfète de la Haute Saône établisse le caractère frauduleux de cette décision rendue par une autorité juridictionnelle guinéenne.

15. En outre, la circonstance que l'acte de naissance a été transcrit dans le délai d'appel de quinze jours dont est susceptible d'être frappé le jugement supplétif en vertu de l'article 601 du code de procédure civile guinéen et de l'article 682 du même code relatif aux délais de distance n'est pas de nature à remettre en cause la sincérité des mentions de ce document alors que l'article 899 du même code prévoit que lorsqu'une décision ordonne, comme en l'espèce, la transcription ou la mention sur les registres de l'état civil, cette transcription ou mention doit être aussitôt opérée par le dépositaire des registres de l'état civil à qui est transmis le dispositif de la décision.

16. Par ailleurs, la légalisation des actes d'état civil étrangers destinés à être produits devant une autorité française, formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu, est obligatoire notamment pour les Etats qui ne sont pas signataires de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers ou d'autres accords internationaux. En l'espèce, M. B... a fait légaliser ses actes d'état civil auprès de l'ambassade de Guinée en France, le 7 septembre 2020. Il produit également un courrier de l'ambassadeur de Guinée en France du 9 juin 2020 attestant que Mme A..., chargée des affaires financières et consulaires au sein de l'ambassade, est habilité à signer et à légaliser les actes d'état civil. En l'absence de contestation sérieuse de la régularité de la légalisation de ces actes, l'authenticité des cachets humides et des signatures apposés sur les actes d'état civil présentés par M. B... est suffisamment établie.

17. Enfin, en l'absence de tout élément sur la qualité des supports des actes d'état civil guinéens et les sécurités qu'ils doivent comporter selon la règlementation guinéenne, la circonstance que les actes présentés par M. B... sont établis sur un support ordinaire grand public sans sécurité documentaire, n'est pas de nature à établir que les mentions relatives à son identité et notamment à sa date de naissance sont irrégulières, falsifiées ou inexactes.

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L'administration n'établit pas que les actes d'état civil produits ne seraient pas authentiques

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