4. Contrairement aux allégations du préfet de l'Aube, il ressort des pièces du dossier, spécialement des mentions figurant sur le récépissé de demande de carte de séjour délivré à l'intéressée le 31 janvier 2020, que Mme B... a entendu compléter sa formation par une première expérience professionnelle en France et a sollicité, en conséquence, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " en application des dispositions de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est pas contesté que la requérante, qui justifie bénéficier d'une assurance-maladie, a obtenu, le 12 juin 2019, un mastère spécialisé en " management des achats internationaux et innovation ", diplôme au moins équivalent au grade de master, et que son titre de séjour " étudiant ", dont les effets ont été prolongés jusqu'au 30 avril 2020, était toujours en cours de validité à la date de sa demande. Ainsi, Mme B... doit être regardée comme remplissant l'ensemble des conditions pour bénéficier d'une carte de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée de validité de douze mois, non renouvelable, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la requérante a été recrutée, le 16 septembre 2019, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminé, sur un poste d' " assistante achat " à un niveau de rémunération ne lui permettant pas, à l'expiration de ce délai de douze mois, d'être admise au séjour en qualité de salariée sur le fondement des dispositions, alors en vigueur, de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, en refusant de faire à la demande de l'intéressée, le préfet de l'Aube a méconnu les dispositions de l'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 7 juillet 2020 portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, qui se trouvent dépourvues de base légale, doivent également être annulées.
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