4. En l'espèce, pour refuser à M. B... le bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 précité, le préfet du Doubs a estimé que le caractère réel et sérieux de sa formation n'était pas établi. Ni cette décision, ni les autres éléments du dossier ne permettent de considérer que le préfet aurait pris en compte l'avis de la structure d'accueil de M. B..., ni la nature de ses liens avec sa famille qui réside dans son pays d'origine. Il ne s'est donc pas fondé sur l'ensemble des critères énoncés par l'article L. 313-15 pour apprécier la situation globale de l'intéressé. Dès lors, M. B... est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de droit et doit être annulée ainsi par voie de conséquence que la décision portant obligation de quitter le territoire français.
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