18. Il n'est pas contesté que, si M. A... s'est vu retirer le statut de réfugié par une décision de l'OFPRA en date du 9 octobre 2019 prise sur le fondement du 2° de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a en revanche conservé sa qualité de réfugié. Il ressort de cette même décision de l'OFPRA que son statut de réfugié était lié à ses craintes de persécution concernant les opinions publiques qui lui étaient imputées, en l'occurrence avoir collaboré avec les forces serbes durant la guerre. Si M. A... allègue que ses craintes de persécution dans son pays d'origine sont toujours d'actualité, le préfet du Haut-Rhin se borne, dans sa requête comme dans la décision attaquée, à opposer à l'intéressé l'absence de preuve de l'actualité des risques encourus, sans même faire état du moindre élément pour justifier que celui-ci ne court pas de risques de traitement prohibé par les stipulations de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité. Dans ces conditions, ainsi qu'il ressort des motifs du jugement attaqué, compte tenu de l'importance particulière qui doit être accordée à la qualité de réfugié de M. A..., celui-ci est fondé à soutenir qu'en fixant le Kosovo comme pays à destination duquel il pourra être expulsé, le préfet du Haut-Rhin a méconnu le principe de non-refoulement.
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