3. Il est constant que M. B... bénéficie d'un titre de séjour régulièrement renouvelé depuis avril 2013 et qu'aux termes de la décision du juge aux affaires familiales du 16 juillet 2013, il exerce conjointement avec son ancienne compagne l'autorité parentale sur leurs deux enfants, dispose d'un droit de visite et d'hébergement les 1er, 3ème et 5ème fins de semaine par mois ainsi que la moitié des vacances scolaires et que le juge a décidé de ne pas allouer de pension alimentaire en raison de sa situation financière. Il résulte de deux attestations de son ancienne compagne en date du 23 mars 2018 et du 8 novembre 2020 qu'il s'occupe de ses filles et participe à leurs vies même s'il ne peut plus les recevoir à domicile tant qu'il n'a pas de logement propre et que dans la mesure de ses possibilités, il subvient également à leurs besoins. En outre, les liens qu'il entretient avec ses enfants sont également confirmés par des attestations de son entourage. Par suite, il en résulte que le préfet a méconnu les stipulations précitées. Des lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler la décision du préfet du Meurthe-et-Moselle.
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